J.O. 244 du 20 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 18 octobre 2006 définissant les conditions de production des vins de pays de l'Atlantique


NOR : ECOC0600103D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou être vendus sous la dénomination « Vins de pays de l'Atlantique » les vins qui répondent aux conditions énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.

Article 2


Pour avoir droit à la dénomination « Vins de pays de l'Atlantique », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), de la Dordogne (24), de la Gironde (33), ainsi que dans les cantons ou partie de cantons de Lot-et-Garonne (47) suivants :

Bouglon, Casteljaloux, Damazan (communes de Puch-d'Agenais, Ambrus, Damazan, Saint-Pierre-de-Buzet, Buzet-sur-Baïse, Razimet, Saint-Léon, Caubeyres et Fargues-sur-Ourbise), Duras, Houeilles, Lavardac, Laplume (communes de Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois), Lauzun (commune de Peyrière), Marmande (communes de Sainte-Bazeille, Saint-Martin-Petit, Virazeil, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie et Beaupuy), Le Mas-d'Agenais (commune de Samazan), Meilhan, Nérac (communes de Nérac, Espiens, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Calignac) et Seyches (communes de Escassefort, Lachapelle, Lagupie, Cambes, Saint-Avit, Saint-Géraud, Saint-Pierre-sur-Dropt, Lévignac-de-Guyenne, Seyches, Castelnau-sur-Gupie, Caubon-Saint-Sauveur et Monteton).

Article 3


Pour avoir droit à la dénomination « Vins de pays de l'Atlantique », les vins doivent être issus de vendanges provenant de cépages recommandés dans les départements cités à l'article 2.

Article 4


Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.

Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes.

Article 5


Pour avoir droit à la dénomination « Vins de pays de l'Atlantique », les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 10,5 % vol.

Article 6


Les vins revendiqués et agréés pour une dénomination en vin de pays de département ou en vin de pays de zone, pour la zone de production mentionnée à l'article 2, peuvent prétendre à un agrément complémentaire en « Vins de pays de l'Atlantique » s'ils respectent les conditions de production de cette dénomination.

Dans ce cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné qui, après vérification de la conformité du dossier, la transmet à VINIFLHOR.

En cas de refus d'agrément complémentaire, les lots préalablement agréés conservent leur agrément initial.

Les vins revendiqués et agréés pour la dénomination « Vins de pays de l'Atlantique » peuvent, le cas échéant, prétendre à un agrément complémentaire en « Vin de pays de département » ou en « Vin de pays de zone », pour la zone de production mentionnée à l'article 2. Dans ce cas, les vins concernés doivent être soumis à une nouvelle procédure d'agrément conformément aux dispositions prévues par le décret fixant les conditions de production de la dénomination souhaitée.

En cas de refus d'agrément, les lots préalablement agréés en « Vins de pays de l'Atlantique » conservent leur agrément initial.

Article 7


Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus peuvent être expédiés à destination des chais des négociants en gros situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes sous la dénomination « Raisins », « Moûts » ou « Vins aptes à la production du vin de pays de l'Atlantique ».

Pour avoir droit à la dénomination « Vins de pays de l'Atlantique », les négociants en effectuent la demande conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé auprès du syndicat régional des vins de pays de l'Atlantique, organisme professionnel agréé.

Article 8


Outre les conditions prévues aux articles précédents, pour avoir droit à la dénomination « Vins de pays de l'Atlantique », complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies uniquement complantées de ce cépage et vinifiés séparément. Le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination « Vins de pays de l'Atlantique » par la mention du nom d'un cépage, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin concerné doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Une commission est mise en place pour cet agrément spécifique. Elle a compétence pour constater la typicité du vin compte tenu du cépage revendiqué. Lorsqu'elle n'établit pas cette typicité, la commission peut cependant prononcer l'agrément pour le vin concerné en « Vins de pays de l'Atlantique », celui-ci ne pouvant bénéficier de la mention du nom de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.

Les noms de deux, voire trois cépages, peuvent compléter la dénomination « Vins de pays de l'Atlantique » si, avant l'assemblage des vins issus de ces cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Article 9


Pour obtenir le droit à la dénomination « Vins de pays de l'Atlantique », les demandes sont présentées au syndicat régional des vins de pays de l'Atlantique reconnu « organisme professionnel agréé » (OPA), dans la zone des vins de pays de l'Atlantique, qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret du 1er septembre 2000 susvisé.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé